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 Règlement de la radio Lumière Reggae !

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AuteurMessage
jahnael
Admin
jahnael


Messages : 11
Date d'inscription : 21/07/2013
Age : 33

Règlement de la radio Lumière Reggae !  Empty
MessageSujet: Règlement de la radio Lumière Reggae !    Règlement de la radio Lumière Reggae !  Icon_minitimeDim 21 Juil - 13:20

Règlement


1ERE PARTIE : REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR

Article 1-1


Les membres, et les animateurs de Radio Top Side s’engagent à prendre connaissance et à respecter les statuts, la ligne éditoriale et le règlement intérieur de la Radio Lumière Reggae . L’intérêt de la radio prime sur l’intérêt de chacun(e). Les personnes extérieures sont sous la responsabilité des membres, et des animateurs de la Radio Lumière Reggae qui les ont invitées à la radio. Tout manquement aux principes et aux règles de la radio pourra conduire à des sanctions, et/ou à l’exclusion des personnes concernées.



Article1-2


Aucun membre ne peut utiliser le nom Lumière Reggae ou ses émissions pour prendre des engagements vis-à-vis de tiers à des fins personnelles.



Article1-3


Les studios ne sont accessibles qu’aux animateurs, aux membres et aux éventuels invités.



Article1-4


Il est strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux de la radio et de fumer dans le bâtiment.



Article1-4


Il est rigoureusement interdit de pénétrer dans les locaux techniques (studios, régies) avec des boissons ou des aliments.



Article1-5


Tout animateur doit être présent 10 minutes avant le début de son émission.



Article1-6


Avant de commencer son émission, tout animateur est tenu de vérifier la propreté des studios et le bon fonctionnement des appareils ; s’il y détérioration ; il se doit de prévenir le responsable technique ou un des autres responsables



Article1-7


En cas de perte et/ou de détérioration du matériel, la radio pourra exiger un remboursement partiel ou total du matériel emprunté par les personnes. Tout vol constaté de matériel appartenant à la Radio Lumière Reggae pourra entraîner l’exclusion des personnes concernées et éventuellement un dépôt de plainte à leur encontre sur décision des responsables



Article1-8


Si l’animateur de l’émission suivante n’est pas à l’heure, celui qui est sur le point de clôturer son émission doit mettre en route le studio automatique.



Article1-9


Après l’utilisation ; les locaux et le matériel doivent être rangés, la documentation utilisée archivée, le matériel technique réglé en neutre et prêt pour la prochaine émission.



Article1-10


Si l’animateur souhaite faire participer des invités, il est impératif de leur faire signer une autorisation de diffusion.



Article1-11


L’accès aux locaux est interdit aux mineurs sans l’autorisation préalable de leurs parents ou tuteurs, ou sans la responsabilité d’un adulte.



Article1-12


La grille de diffusion et d’enregistrement des programmes est définie avec les animateurs par le responsable programmation. Aucun animateur n’est propriétaire de son créneau horaire de diffusion et/ou d’enregistrement. Radio Français pourra à tout moment diffuser un message d’intérêt général pour la radio ou récupérer ce créneau si nécessaire. Les animateurs seront tenus informés de ces éventuelles modifications en temps utile. L’animateur qui propose une émission s’engage à la réaliser sur toute la durée de la grille des programmes.



Article1-13


Être employé de Radio Français, c’est la possibilité de participer à la vie de celle ci. Ainsi, chacun(e) peut soumettre des idées sur le fonctionnement de Radio Français Celles-ci seront volontiers étudiées lors des réunions des responsables.



Article1-14


Ce règlement pourra éventuellement être modifié et complété lors des A.G. en fonction de la nécessité.

2EME PARTIE : OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES

Article 2-1


L’animateur est responsable du contenu des émissions qu’il enregistre
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication, celui-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.

Article 2-2


Le titulaire doit assurer l’honnêteté de l’information.
Il veille, pendant les séquences d’information, à ce que l’utilisation qui pourrait être faite d’éléments sonores comportant des paroles de personnalités de la vie publique ne donne pas lieu à des montages ou à des utilisations susceptibles de déformer le sens initial de leurs propos.



Article 2-3


Le titulaire assure le pluralisme des courants de pensée et d’opinion, en particulier dans les émissions d’information politique et générale. Il s’engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel pendant les périodes électorales.



Article 2-4


Le titulaire veille dans son programme :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l’égard des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur
patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République.



Article 2-5


Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée d’une part au respect de la présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d’autre part au secret de la vie privée et enfin à l’anonymat des mineurs délinquants. Le titulaire veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, le titulaire doit veiller à ce que :
- le traitement de l’affaire soit assuré avec mesure, rigueur et honnêteté et ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.



Article 2-6


La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. Le titulaire s’engage à ce qu’aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son honneur et sa réputation tels qu’ils sont définis par la loi et la jurisprudence. Il veille en particulier :
- à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d’humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l’individu ou le rabaissant au rang d’objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu’avec leur consentement éclairé ;
- à ne pas mettre en avant de manière excessive l’esprit d’exclusion, ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre des auditeurs ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des débats, à des émissions interactives, à des émissions de jeu ou de divertissement ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l’intimité de la vie privée et le droit d’exercer un recours en cas de préjudice.



Article 2-7


Dès lors qu’un auditeur n’a pas donné son accord exprès pour dévoiler son identité et s’exprimer sur
sa vie personnelle, il est interdit à l’animateur de donner des indications susceptibles d’identifier cette personne, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait pu avoir connaissance. Il veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible l’identification de tiers.
Les auditeurs, avant de passer à l’antenne, reçoivent les mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepasseraient, l’animateur doit immédiatement les interrompre.



Article 2-8


Les personnes intervenant à l’antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées.

Article 2-9


Le titulaire s’assure que, lorsqu’un mineur intervient à l’antenne, l’animateur de l’émission veille à ne pas heurter, par ses propos, sa sensibilité.



Article 2-10


Le titulaire met en œuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de l’antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9.
Il s’engage à communiquer à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel une description précise des procédures prévues à l’alinéa précédent.



Article 2-11


Le titulaire veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation de ses émissions, conformément à la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 1 mai 2013.
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